Dans un arrêt récent (ATF 148 II 243), le Tribunal fédéral a répondu à la problématique concernant les conditions de la réduction pour participations (ci-après « RPP ») lorsqu’un paquet partiel de moins de 10% est aliéné et que la quote-part de participations tombe en dessous de 10%. A travers cet arrêt, le Tribunal fédéral vient fixer l’application de l’article 70 al. 4 let. b, 2ème phrase de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (ci-après « LIFD »). 
 

Le principe de la RPP est ancré aux articles 69 et 70 LIFD et a pour but d’atténuer la double, voire triple imposition sur le bénéfice. Ces articles prévoient un allégement pour les sociétés de capitaux et coopératives qui détiennent des participations dans d’autres sociétés. Il s’agit d’une réduction d’impôt sur le bénéfice qui conduit à une exemption indirecte du rendement net des participations, soit des dividendes et des gains en capital. 
 

Afin de bénéficier de la RPP lors de la réalisation de gains en capital, des conditions spécifiques doivent être remplies. Ces conditions sont décrites à l’article 70 al. 4 LIFD.  Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la RPP, une société de capitaux ou coopérative doit cumulativement : 
          i. Détenir 10% au moins du capital-actions ou du capital-social d’une autre société ; 
          ii. Aliéner une participation de 10% au moins ; 
          iii. Détenir les parts cédées pendant une durée de 1 an au minimum. 
 

Précisons que pour déterminer si une participation d’au moins 10% a été vendue, il est possible d’additionner plusieurs ventes réalisées durant le même exercice social même si les ventes n’ont pas de lien les unes avec les autres. 
 

L’article 70 al. 4 let. b, 2ème phrase LIFD mentionne notamment le cas d’une participation qui tombe en dessous de 10% à la suite d’une aliénation partielle. Dans un tel cas et selon le texte de la loi, la RPP est accordée sur les gains en capitaux ultérieurs pour autant que la valeur vénale de la participation encore détenue ait été supérieure à CHF 1 million à la fin de la période fiscale précédente ladite vente. 
 

Toutefois, dans son récent arrêt, le Tribunal fédéral vient préciser les conditions de la RPP lorsqu’un paquet partiel de moins de 10% est aliéné en relation avec l’article 70 al.4 let. b, 2ème phrase LIFD. 
 

Tout d’abord, malgré les divergences doctrinales autour des conditions de la RPP, le Tribunal fédéral a qualifié le texte légal et le sens de l’article 70 al. 4 LIFD comme suffisamment clairs. 
 

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral explique que si un paquet partiel de moins de 10% est aliéné, les conditions de l’article 70 al. 4 let. b, 1ère et 2ème phrases LIFD, doivent être cumulativement remplies. Ainsi, lorsqu’une participation tombe en dessous de la quote-part de 10%, pour que la RPP soit accordée sur les gains en capital d’aliénations ultérieures de moins de 10%, il est impératif qu’un paquet de 10% au moins ait été aliéné une fois auparavant et que la valeur vénale des droits de participations soit supérieure à CHF 1 million à la fin de l’année fiscale précédant la vente. 
 

Par cet arrêt, le Tribunal fédéral a souhaité mettre un terme aux divergences doctrinales relatives à l’aliénation d’un paquet de participations de moins de 10% lorsque la quote-part de participations est en dessous de 10%. Toutefois, la question d’une vente d’un paquet de moins de 10% lorsque la quote-part de participations est toujours supérieure à 10% n’a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral et reste donc ouverte selon nous. 
 

L’arrêt du Tribunal fédéral fait notamment référence au Message du Conseil fédéral (Message du 22 juin 2005 concernant la RIE II) selon lequel le principe « une fois rempli, toujours rempli » devrait s’appliquer. Dès lors, si l’on suit ce raisonnement, celui qui a rempli une fois de manière cumulative les conditions objectives à remplir pour obtenir la RPP sur les gains en capital ne devrait plus être contraint d’aliéner une quote-part minimale de 10% à chaque fois ou au cours du même exercice commercial, pour autant qu’à la fin de l’année fiscale précédant la vente, la condition de la valeur vénale de CHF 1 million soit remplie. Suivant cette analyse, nous sommes d’avis qu’il serait possible de bénéficier de la RPP lorsqu’un paquet de moins de 10% est aliéné, même si la quote-part totale de participations détenue est toujours supérieure à 10%, pour autant que les trois conditions ci-dessus aient été une fois remplies auparavant.
 

En conclusion, l’arrêt du Tribunal fédéral a le mérite de clarifier la nécessité d’aliéner un paquet de plus de 10% pour bénéficier de la RPP, lorsque la participation tombe en dessous de 10%. Il est toutefois dommage que le tribunal fédéral n’ait pas profité de résoudre définitivement la question du cas où une société aliène des parts pour plus de 10%, puis procède dans les années fiscales suivantes à des ventes inférieures à 10% par année, malgré une détention desdites participations restant supérieure à 10%. Bien que nous soyons de l’avis que cette constellation devrait bénéficier de la RPP, notamment au vu des arguments mis en avant par le tribunal fédéral dans le présent arrêt, une confirmation préjudicielle des autorités fiscales demeure fortement recommandée (ruling fiscal).