Abaissement du seuil de déclenchement de la taxation à la TVA

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Abaissement du seuil de déclenchement de la taxation à la TVA


Votre entreprise est établie dans un autre Etat membre de l’Union Européenne et effectue depuis cet Etat des ventes à distance à destination de la France. Le seuil de déclenchement de la taxation à la TVA en France pour ces ventes à distance a été abaissé par la loi de finances pour 2016 de 100 000 € à 35 000 €.


On entend par  « ventes à distance » les échanges intracommunautaires présentant simultanément trois caractéristiques :


-  la livraison porte sur des biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, à destination de l'acquéreur ;


-  la livraison est faite d'un autre Etat membre vers la France ;


-  l'acquéreur est un particulier (ou une personne bénéficiant d'un régime dérogatoire à la taxation des acquisitions intracommunautaires) 


Ainsi, les ventes à distance de biens effectuées par un fournisseur, depuis un autre État membre de l’Union européenne à destination de la France sont soumises à la TVA française dès lors que le vendeur a réalisé, l'année civile précédente ou l'année civile en cours, un montant hors taxe de ventes à distance supérieur au seuil de 35 000 €.


Ce nouveau seuil est applicable aux biens livrés à partir du 1er janvier 2016. De ce fait, lorsque les ventes à distance de biens effectuées par un fournisseur, depuis un autre État membre de l’Union européenne à destination de la France dépasse au cours de l’année civile le seuil de 35 000 euros HT, ces ventes sont soumises à la TVA française.


L’opérateur ayant dépassé le seuil doit alors s’immatriculer en France pour déclarer les opérations soumises à la TVA française.


Les membres du réseau RSM seront à vos côtés pour vous assister dans vos démarches.


 


Février 2016


La déductibilité de la TVA des succursales de sociétés étrangères prestataires de services du siège en danger


CAA Versailles 27 janvier 2015 n° 10VE01053 et 11VE1103805, 3e ch., Sté Morgan Stanley & Co International PLC


Décision récente de la Cour d’Appel de Versailles concernant la déductibilité de la TVA sur les dépenses exposées par les succursales de sociétés étrangères dont l’activité est de rendre des services au siège et à des tiers.


Dans cette affaire l'administration fiscale a estimé que la succursale, qui avait déduit l'intégralité de la TVA grevant ses dépenses, ne pouvait en principe déduire la TVA grevant l'acquisition des biens et services utilisés exclusivement pour les opérations internes réalisées avec le siège, celles-ci étant situées hors du champ d'application de la TVA.


Pour contester cette analyse, la société soutenait notamment que dès lors qu'elle formait avec son siège un seul et même assujetti communautaire, les dépenses engagées par l'un ou l'autre, qui concouraient à la réalisation d'opérations soumises à la TVA en globalité, ouvraient droit à déduction.


La cour administrative d'appel de Versailles reprend à son compte la thèse de l'administration et a refusé le droit à déduction de la TVA grevant les acquisitions de biens et services de la succursale dès lors que ceux-ci concourraient à la réalisation d’opérations internes hors champ de la TVA.


S'appuyant sur les décisions « FCE Bank » et « Le Crédit Lyonnais » de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE 23 mars 2006 aff. 210/04, FCE Bank plc et CJUE 12 septembre 2013 aff. 388/11, « Le Crédit Lyonnais »), elle estime en effet qu'une succursale qui rend des services à des entreprises tierces (situés dans le champ d'application de la TVA) et des services à son siège (qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe) doit être considérée, pour l'exercice de ses droits à déduction, comme un assujetti partiel.


La solution est loin d'être évidente et devra être confirmée par une décision ultérieure du Conseil d’Etat ou de la CJUE, en effet il est remarquable de constater que le mode d’exercice choisi par un contribuable, c’est-à-dire via une filiale ou via une succursale, modifie le traitement de ce contribuable, qui est dès lors moins bien traité en cas d’exercice de son activité via une succursale.


Cette jurisprudence - si elle tend à être confirmée -signifierait que l’exercice d’une activité à l’étranger doit de manière privilégiée être effectuée via la création d’une filiale indépendante. Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que cette décision a été prise dans une branche particulière, la banque, il serait utile de savoir si elle peut être étendue à tous les types d’activités. Si tel devait être le cas, cette solution viendrait contredire à notre sens le principe de neutralité de la TVA et le principe de libre établissement.


 


Pour plus d'informations :


Cécile Guyot


Juriste en droit des affaires et droit fiscal