A partir du 1er janvier 2023, le mécanisme du report de perception de la TVA (ou « autoliquidation ») pour les travaux immobiliers sera applicable à tous les client assujettis introduisant des déclarations périodiques à la TVA.

Report de perception de la TVA

L’application du régime du report de perception de la TVA implique que le fournisseur délivre une facture sans TVA à son client. Le client est chargé de payer lui-même (« auto liquider ») la TVA due via sa déclaration à la TVA périodique et peut simultanément déduire cette TVA pour autant que les conditions d’exercice du droit à déduction soient remplies.

Régime actuel

Jusqu’à présent, le report de perception de la TVA pour les travaux immobiliers prévu à l’article 20 de l’arrêté royal n°1 est applicable si les conditions suivantes sont remplies :

  • le fournisseur/prestataire est assujetti à la TVA et établi en Belgique, et ;
  • le client est assujetti à la TVA et est, soit établi en Belgique déposant des déclarations à la TVA périodiques, soit non établi en Belgique mais identifié à la TVA via la désignation d’un représentant fiscal.

Le régime du report de perception n’est donc pas applicable aux clients étrangers identifiés « directement » à la TVA en Belgique (certaines difficultés pratiques sont liées à la vérification de la méthode d’identification à la TVA utilisée). 
Notons que si le fournisseur/prestataire n’est pas établi en Belgique, le régime du report de perception prévu à l’article 51, §2, 5° du Code de la TVA belge s’applique pour autant que les conditions mentionnées ci-avant (i.e.  concernant le client) soient remplies.

Changements à partir du 1er janvier 2023

A l’avenir, lorsque le régime du report de perception sera applicable pour des travaux immobiliers effectués en Belgique, les fournisseurs/prestataires belges devront indiquer la mention particulière suivante sur leurs factures :

« Autoliquidation. En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu’il est assujetti à la TVA tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. Sauf collusion entre les parties, le fournisseur est déchargé de sa responsabilité par rapport à la condition relative à la qualité du client lorsque le client ne conteste pas la facture par écrit ».

Cette disposition devrait permettre d’éviter que le fournisseur/prestataire applique indûment le mécanisme du report de perception de la TVA dès la réception du numéro de TVA belge de son client, sans confirmation que ce client est tenu au dépôt de déclarations à la TVA périodiques en Belgique.
En outre, le report de perception s’appliquera en cas de travaux immobiliers pour tous les clients déposant des déclarations à la TVA périodiques, indépendamment du type d’identification à la TVA (i.e. « enregistrement à la TVA direct » ou non).
Afin de lever tout doute : l’article 51, §2, 5° applicable aux sociétés non établies en Belgique n’a pas (encore) été modifié. 

L’équipe Tax de RSM Belgium reste à votre disposition pour toute information additionnelle/assistance.

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