Avant 1er juillet 2023, tous les assujettis mixtes doivent notifier par voir électronique à l’Administration belge de la TVA leur intention d’appliquer (ou de continuer à appliquer) la méthode de l’affectation réelle pour la déduction de la TVA en amont.

Droit à déduction de la TVA pour les assujettis mixtes

Le droit à déduction de la TVA des assujettis mixtes est en principe déterminé sur base d’un prorata général, à moins que :

  • ils aient opté pour l’application de la méthode de l’affectation réelle ;
  • l’Administration de la TVA belge oblige les assujettis à utiliser l’affectation réelle (afin de garantir le principe de neutralité dans l’application de la TVA).

Jusqu'à présent, cette notification était informelle et même acceptée au cours d'un audit.

Exigences pour l’application de la méthode de l’affectation réelle en 2023

A partir de 2023, les assujettis qui souhaitent utiliser (ou cesser d’utiliser) la méthode de l’affectation réelle devront notifier leur choix à l’Administration de la TVA via les formulaires électroniques « e604A » ou « e604B » avant le 31 janvier (pour les assujettis déposants mensuels) ou avant le 31 mars (pour les assujettis déposants trimestriels). La date d’effet de cette notification est fixée au 1er janvier de la même année.

Les assujettis qui appliquent déjà cette méthode au 31 décembre 2022 ont jusqu’au 1er juillet 2023 pour procéder à une telle notification électronique.

Lorsque la notification n’a pas été effectuée en temps utile, la méthode du prorata général devra être appliquée jusqu’au 1er janvier de l’année qui suit.
Au-delà de la notification préalable, les informations complémentaires suivantes doivent être communiquées lors de la première déclaration à la TVA de chaque année civile :

  • le prorata général définitif de l’année civile qui précède ;
  • la proportion, exprimée en pour cent conformément aux critères retenus par l’assujettis au moment de la notification, de la taxe portée en compte à l’assujetti sur les opérations qui :
    • sont affectées exclusivement pour le ou les secteurs d’exploitation dont les opérations permettent la déduction ;
    • sont affectées exclusivement pour le ou les secteurs d’exploitation dont les opérations ne permettent pas la déduction ;
    • sont affectées à la fois pour le ou les secteurs d’exploitation dont les opérations permettent la déduction et pour le ou les secteurs d’exploitation dont les opérations ne permettent pas la déduction.
  • le prorata applicable aux biens et services utilisés à la fois pour le ou les secteurs d’exploitation dont les opérations permettent la déduction et le ou les secteurs d’exploitation dont les opérations ne permettent pas la déduction (« prorata spécial »). Lorsque l’assujetti utilise plusieurs proratas spéciaux, chacun d’entre eux doit être communiqué séparément ainsi que le résultat global de l’application de ces proratas spéciaux sur la TVA supportée par l’assujetti pour les opérations qui peuvent être attribuées à la fois aux activités d’exploitation taxées ou exemptées.

L'Administration de la TVA peut refuser l’application de la méthode de l’affectation réelle dans les deux ans suivant la notification de l’assujetti dans le cas où cette méthode ne correspond pas ou plus à la réalité.

L’équipe Tax de RSM Belgium reste à votre disposition pour toute information additionnelle et/ou assistance dans ce cadre.

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