Comme nous l’annoncions dans notre Tax Insights du mois de décembre 2021, à la suite de l’accord sur le budget fédéral, le gouvernement belge a décidé d’adapter le régime fiscal spécial existant pour les cadres étrangers avec un nouveau régime fiscal entré en vigueur le 1er janvier 2022. Une période de transition a été instituée pour les contribuables qui bénéficient du régime actuel.

Ce nouveau régime a été coulé dans la loi-programme du 27 décembre 2021 (ci-après : « la loi ») publiée le 31  décembre 2021 au Moniteur belge. Cette loi contient plusieurs modifications de fond par rapport à l’avant-projet.

NOUVEAU RÉGIME

Tout comme pour l’ancien régime, l’objectif du législateur belge est d’attirer en Belgique du personnel qualifié venant de l’étranger.

Ce nouveau régime est applicable pour une durée de 5 ans pouvant, dans certains cas et moyennant le respect de certaines conditions, être prolongé de 3 ans.

1.    Résidence

Les contribuables qui feront usage de ce nouveau régime seront considérés comme des résidents de Belgique, sauf s’ils parviennent à produire un certificat de résidence de l’autre Etat à l’administration fiscale belge. Dans ce dernier cas, ils pourront encore être considérées comme des non-résidents.

La conséquence de la résidence en Belgique est que les contribuables devront désormais déclarer leurs revenus mondiaux en Belgique, ce qui entraînera un impôt supplémentaire.  Ils pourront également faire appel aux conventions de double imposition entre la Belgique et d'autres pays, ce qui n'était pas le cas sous l’ancien régime.

2.    Conditions

A quelques exceptions près, les conditions pour bénéficier du régime sont identiques, que le contribuable tombe sous le régime des contribuables impatriés (applicable pour les travailleurs salariés ou les dirigeants) ou des chercheurs impatriés (applicable uniquement pour les travailleurs salariés).

2.1.    Contribuables impatriés

Les conditions - cumulatives - à remplir pour pouvoir bénéficier du régime des contribuables impatriés sont les suivantes :

  • Au cours des 60 mois précédent l’entrée en fonction en Belgique :
    • Ne pas avoir été habitant du Royaume ;
    • Ne pas avoir résidé à une distance inférieure à 150 km de la frontière ;
    • Ne pas avoir été soumis à l’impôt des non-résidents du chef de revenus professionnels perçus en Belgique.
  • Recueillir une rémunération supérieure à 75 000,00 € brut par année civile, relativement aux prestations effectuées en Belgique (avant déduction des cotisations de sécurité sociale, à l’exclusion des indemnités de dédit, des indemnités en réparation d’une perte temporaire de rémunérations, des chèques-repas et écochèques, des remboursements de frais, …).
  • Obtenir l’accord de l’administration fiscale belge.

L’intéressé doit avoir été recruté directement à l’étranger par un employeur actif en Belgique ou mis à disposition d’un employeur actif en Belgique au sein d’un groupe multinational, dans chaque cas afin d’y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique.

Le nouveau régime stipule explicitement qu’en principe, les dirigeants d’entreprise peuvent également bénéficier des avantages du nouveau régime, mais il existe des exceptions.

2.2.    Chercheurs impatriés

Les conditions cumulatives à remplir pour pouvoir bénéficier du régime des chercheurs impatriés sont identiques à celles d’application pour les contribuables impatriés, à l’exception de la rémunération minimale de 75 000,00 € brute par année. Sur base de la nouvelle législation, un chercheur est une personne qui, seule ou en équipe, exclusivement ou à titre d'activité principale (au moins 80 % du temps de travail), mène des activités de recherche scientifique, fondamentale, industrielle ou technique, au sein d’un laboratoire ou d’une entreprise se livrant à un ou plusieurs programmes de recherche et développement. En outre, les chercheurs doivent posséder un doctorat ou un master dans les domaines des sciences exactes ou appliquées, du génie civil, des sciences médicales, des sciences vétérinaires ou pharmaceutiques, des sciences architecturales ou des sciences agricoles, ou justifier d’une expérience professionnelle pertinente de minimum 10 ans.

3.    Avantages

Le principal avantage se situe au niveau des dépenses répétitives exposés par le contribuable en raison de son recrutement ou de sa mise au travail en Belgique, peuvent être pris à charge par l’employeur, soit directement, soit sous la forme d’un remboursement et sont considérés comme frais propres à l’employeur en exonération d’impôt. 

La loi prévoit un montant forfaitaire, en sus de la rémunération, correspondant à un forfait pouvant aller jusqu’à 30% de la rémunération de l’intéressé, avec un maximum de 90 000,00 € par an. Des règles particulières sont prévues pour l’année d’arrivée et de départ de la Belgique ainsi que pour l’année d’expiration du régime et dans les cas où l’intéressé doit interrompre son activité et que sa rémunération n’est pas maintenue.

Sont également considérés comme des remboursements de dépenses propres à l’employeur (hors du forfait de 30%) :

  • Les frais, limitativement énumérés, occasionnés par le déménagement de l’impatrié vers la Belgique ; 
  • Les frais, limitativement énumérés, liés à l’aménagement de l’habitation en Belgique qui sont faits au cours des 6 premiers mois suivant l’arrivée en Belgique. Ces frais sont limités à un montant de 1 500,00 €.
  • Les frais de minerval scolaire pour les enfants de l’impatrié ou de son partenaire qui déménagent avec leurs parents ou l’un d’eux, lorsqu’ils sont en âge d’obligation scolaire en vertu de la législation belge et qu’ils suivent, à ce titre, l’enseignement maternel, primaire ou secondaire en Belgique dans une école privée ou internationale.

Veuillez noter que le contribuable doit justifier la réalité et le montant de ces dépenses (hors du forfait de 30%) au moyen de documents probants ou, quand cela n’est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

4.    Procédure

Afin de pouvoir bénéficier du régime, une demande doit être introduite par l’employeur ou la société, par voie électronique, auprès de l’administration, dans un délai de 3 mois à partir de l’entrée en fonction du contribuable en Belgique. Il en va de même en cas de demande de prolongation du régime. Par ailleurs, il appartient également au contribuable concerné de signer une attestation confirmant son accord quant à la demande d’application du régime.

Les autorités belges ont 3 mois pour répondre à cette demande.

L'employeur devra également soumettre aux autorités belges un bilan annuel (avant le 31 janvier de chaque année civile) énumérant tous les contribuables qui ont bénéficié du nouveau régime l'année précédente.

PERIODE TRANSITOIRE

Les contribuables et chercheurs qui, au 1er janvier 2022, n'ont pas encore bénéficié depuis 5 ans du régime actuel et qui remplissent les conditions d’accès au nouveau régime, peuvent choisir de bénéficier du nouveau régime. En pareil cas, une demande doit être introduite au plus tard le 31 juillet 2022 auprès de l’administration, par voie électronique, par l’employeur ou la société. L’intéressé doit également produire une attestation démontrant qu’il souhaite bénéficier du nouveau régime.

Pour les contribuables bénéficiant de l’ancien régime et ne souhaitant pas basculer vers le nouveau régime, ou en cas de refus de l’administration, une période transitoire de 2 ans s’applique, soit les prestations de l’ancien régime continueront de s’appliquer à ces personnes jusqu’au 31 décembre 2023.

Pour toute question éventuelle concernant les sujets ci-dessus, n’hésitez pas à contacter l’équipe Tax de RSM Belgium ([email protected]).

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