La déductibilité de la TVA des succursales de sociétés étrangères prestataires de services du siège en danger
CAA Versailles 27 janvier 2015 n° 10VE01053 et 11VE1103805, 3e ch., Sté Morgan Stanley & Co International PLC
Décision récente de la Cour d’Appel de Versailles concernant la déductibilité de la TVA sur les dépenses exposées par les succursales de sociétés étrangères dont l’activité est de rendre des services au siège et à des tiers.
Dans cette affaire l'administration fiscale a estimé que la succursale, qui avait déduit l'intégralité de la TVA grevant ses dépenses, ne pouvait en principe déduire la TVA grevant l'acquisition des biens et services utilisés exclusivement pour les opérations internes réalisées avec le siège, celles-ci étant situées hors du champ d'application de la TVA.
Pour contester cette analyse, la société soutenait notamment que dès lors qu'elle formait avec son siège un seul et même assujetti communautaire, les dépenses engagées par l'un ou l'autre, qui concouraient à la réalisation d'opérations soumises à la TVA en globalité, ouvraient droit à déduction.
La cour administrative d'appel de Versailles reprend à son compte la thèse de l'administration et a refusé le droit à déduction de la TVA grevant les acquisitions de biens et services de la succursale dès lors que ceux-ci concourraient à la réalisation d’opérations internes hors champ de la TVA.
S'appuyant sur les décisions « FCE Bank » et « Le Crédit Lyonnais » de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE 23 mars 2006 aff. 210/04, FCE Bank plc et CJUE 12 septembre 2013 aff. 388/11, « Le Crédit Lyonnais »), elle estime en effet qu'une succursale qui rend des services à des entreprises tierces (situés dans le champ d'application de la TVA) et des services à son siège (qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe) doit être considérée, pour l'exercice de ses droits à déduction, comme un assujetti partiel.
La solution est loin d'être évidente et devra être confirmée par une décision ultérieure du Conseil d’Etat ou de la CJUE, en effet il est remarquable de constater que le mode d’exercice choisi par un contribuable, c’est-à-dire via une filiale ou via une succursale, modifie le traitement de ce contribuable, qui est dès lors moins bien traité en cas d’exercice de son activité via une succursale.
Cette jurisprudence - si elle tend à être confirmée -signifierait que l’exercice d’une activité à l’étranger doit de manière privilégiée être effectuée via la création d’une filiale indépendante. Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que cette décision a été prise dans une branche particulière, la banque, il serait utile de savoir si elle peut être étendue à tous les types d’activités. Si tel devait être le cas, cette solution viendrait contredire à notre sens le principe de neutralité de la TVA et le principe de libre établissement.