Introduction
Les revenus issus de la prévoyance sont considérés comme des revenus imposables. Cette imposition est notamment prévue par les articles 20, 22 et 24 de la Loi sur l’impôt fédéral direct.
Cependant, les principes d’imposition des revenus de la prévoyance issus du 3ème comportent plusieurs exceptions et il convient d’effectuer une distinction importante entre les revenus provenant d’assurance sous forme de rentes (article 22 LIFD) et d’assurance sous forme de capital (article 20 LIFD).
Les assurances de capitaux se distinguent des assurances de rentes par la nature de la prestation convenue à l’échéance contractuelle. Les assurances de capitaux donnent droit à un capital à la réalisation du risque, à l’inverse des assurances de rentes. Le versement du capital peut être effectuer en une seule et unique prestation ou en plusieurs tranches.
À titre de rappel, le principe général veut que les primes versées par un contribuable au titre des assurances relevant du pilier 3b ne soient pas déductibles du revenu imposable. Néanmoins, certains cantons adoptent une approche plus favorable en la matière, notamment par le biais de la déduction forfaitaire des primes d’assurances. Cette déduction concerne avant tout les assurances maladie et accident, mais selon les règles cantonales, elle peut également inclure des primes d’assurances 3b lorsque le montant forfaitaire n’est pas entièrement utilisé par ces assurances.
Pendant la période contractuelle de l’assurance, aucun revenu n’est imposable chez le contribuable. En effet, le revenu n’est imposable qu’au moment de son versement effectif, c’est-à-dire à l’échéance contractuelle. Cependant, la valeur de l’assurance doit être indiquée dans la déclaration d’impôt et est soumis à l’impôt sur la fortune.
Cet article se concentre uniquement sur le traitement fiscal du versement en capital.
Principe d’imposition et exceptions
Le premier principe est établi par l’article 24 let. b LIFD. Celui-ci dispose que les versements provenant d’assurances de capitaux privées sont exonérés d’impôts.
Cependant il existe une exception importante à ce principe, instaurée par l’article 20 al.1 let.a LIFD, concernant les assurances acquittées au moyen d’une prime unique. En effet, dans ce cas, les revenus perçus deviennent imposables sauf si ceux-ci servent à la prévoyance. Les revenus provenant d’assurance de capitaux acquittée au moyen d’une prime unique et servant à la prévoyance sont donc exonérés.
Afin de déterminer si les assurances contractées poursuivent un but de prévoyance plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies :
- Les prestations d’assurance doivent être versées à un assuré de 60 ans révolu ;
- En vertu d’un contrat d’une durée d’au moins 5 ans,
- Et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de l’assuré.
Sont donc concernés par cette exonération les placements du 3ème pilier B.
Les assurances de rente viagère ne constituent pas des assurances de capitaux et leur traitement fiscal n’est pas régit par les règles de l’article 20 LIFD mais par l’article 22.
Pour les assurances de capitaux ne respectant pas les critères de prévoyance, le rendement est entièrement soumis à l’impôt sur le revenu. Ce rendement est constitué de la part de la prestation excédant le capital investi.
Conclusion
Les décisions prises en matière de prévoyance influencent directement la charge fiscale. Les règles d’imposition diffèrent selon la nature du contrat : tandis que les prestations en capital bénéficient généralement d’une exonération, les rentes viagères demeurent soumises à l’impôt. Il est donc essentiel d’anticiper ces conséquences afin d’optimiser sa stratégie de prévoyance et de retraite.
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