L’arrêt du Tribunal fédéral 9C_643/2022 a un impact intéressant sur les déductions des frais professionnels pouvant être demandés dans le cadre des déclarations d’impôt suisses de personnes bénéficiant de frais forfaitaires de représentation.

Jusqu’à présent, plusieurs arrêts du Tribunal fédéral (2C_326/2008 du 23 septembre 2008 et 2C_73/2019 du 9 octobre 2020) avaient établi que l’allocation forfaitaire reçue par un salarié pour compenser les dépenses engagées dans le cadre de son activité professionnelle, notamment l’allocation forfaitaire pour frais de représentation, était réputée couvrir toutes les dépenses réellement engagées par le salarié et qu’ainsi, la déduction forfaitaire prévue par l'art. 26 par. 1 lettre c LIFD, n'était pas possible. 

Toutefois, à la lumière de l’arrêt 2C_804/2021 du 14 octobre 2022 (lien vers notre article à sujet), le Tribunal fédéral émet dorénavant une position différente. En effet, l’arrêt de 2022 a clairement établi la différence entre les frais d’intervention qui sont tous les frais imposés par l'exécution de l’activité professionnelle, liés à une intervention concrète de l’employé au nom et sur ordre de l’employeur dans le cadre de l’activité professionnelle, et qui servent donc les intérêts de l’employeur, des frais professionnels, engendrés par l’exercice de l’activité, tels que les frais de repas ou de transport, supportés par l’employé. En découle que les autres dépenses professionnelles, au sens de l'art. 26 par. 1 lettre c LIFD, ne sont pas des dépenses liées à une intervention spécifique du salarié au nom et pour le compte de l'employeur mais constituent des dépenses effectuées par le contribuable pour réaliser son revenu. Ces derniers restent à la charge de l’employé et peuvent donc être déduits des revenus obtenus dans les limites cantonales et fédérales.

Pour le surplus, le Tribunal fédéral avait conclu en 2022 qu'à partir du moment où un règlement de frais est agréé par une autorité fiscale cantonale, il est admis que le montant remboursé sous forme de capital est équivalent aux dépenses réelles du salarié. Par ailleurs, il va de la définition des frais que les remboursements prévus couvrent les dépenses liées aux interventions du salarié, au nom et pour le compte de son employeur, et non les autres frais professionnels.

Considérant ce qui précède, les employés qui bénéficient de frais forfaitaires de représentation peuvent également bénéficier de la déduction pour autres frais professionnels. Cela va a l’encontre de certaines pratiques cantonales, notamment celle du Tessin, remise en cause dans le présent arrêt mais également celle, plus proche de nous, du canton de Vaud.