Depuis le 1er novembre 2019, le Conseil fédéral a mis en vigueur la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignement à des fins fiscales.

Dès lors, les actions au porteur sont autorisées uniquement pour les sociétés ayant des titres de participations cotés en bourse ou lorsque les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés. Sinon, la société se voit accorder un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour procéder à la conversion des actions au porteur qu’elle détient en actions nominatives, soit d’ici au 30 avril 2021 au plus tard.

 

Conversion automatique

Dès le 1er mai 2021, l’office du registre du commerce procèdera à la conversion forcée des actions au porteur non autorisées en actions nominatives des sociétés non cotées.

Exceptionnellement et si elle y est autorisée, la société peut conserver des actions émises avant le 1er novembre, à condition de requérir l’inscription des titres cotés ou intermédiés au registre du commerce avant l’expiration du délai et de présenter des motifs d’exception. Si l’inscription n’a pas été requise, les actions au porteur sont converties de plein droit.

 

Obligations de l’actionnaire

Conformément à l’art. 697i CO, les actionnaires détenteurs d’actions au porteur ont l’obligation de s’annoncer auprès de la société au plus tard le 30 avril 2021.

Néanmoins, dès le 1er mai 2021, l’actionnaire qui n’aurait pas procédé à son obligation d’annonce a encore la possibilité de demander l’inscription au registre des actions par voie judiciaire et avec l’accord préalable de la société (art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales du 21 juin 2019). Il est important de noter que l’actionnaire a un délai de 5 ans, soit jusqu’au 1er novembre 2024, pour procéder à cette demande.

 

Conséquences en cas d’omission d’annonce

L’actionnaire détenteur d’actions au porteur qui ne s’astreindrait pas à son devoir d’annonce auprès de la société avant le 30 avril 2021, sera suspendus de ses droits sociaux et patrimoniaux et ses actions au porteur seront automatiquement converties de plein droit en actions nominatives.

Dès le 1er novembre 2024, les actions de l’actionnaire sont annulées et il sera définitivement déchu de ses droits (art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales du 21 juin 2019). Les actions annulées seront alors remplacées par des actions propres de la société, dont elle pourra disposer librement.

Les actionnaires qui ont vu leurs actions annulées sans faute de leur part peuvent encore faire valoir un droit à une indemnisation auprès de la société jusqu’au 1er novembre 2034.

 

Obligation du Conseil d’Administration

La transformation des actions au porteur en actions nominatives implique tout d’abord la tenue d’une assemblée générale afin d’annoncer la transformation des actions au porteur en actions nominatives ainsi que la modification des statuts de la société. En effet, la conversion des actions implique obligatoirement une modification des statuts de la société, action faisant l’objet d’un acte authentique et devant être inscrite au registre du commerce.

De plus, à la suite de la transformation des actions, le conseil d’administration est désormais tenu dès le 1er mai 2021 par l’obligation de tenir un registre des actions, un registre des parts ou une liste des ayants droits économiques (art. 697l al. 1 à 4 CO). Dès que la conversion des actions au porteur en actions nominatives a eu lieu, le conseil d’administration inscrit dans son registre les détenteurs des actions converties qui se sont conformés à l’obligation d’annoncer.

Si l’actionnaire détenteur d’actions au porteur (cf. Obligations de l’actionnaire) ne s’est pas annoncé auprès de la société avant le 1er mai 2021, le conseil d’administration saisit une remarque dans son registre indiquant que l’actionnaire n’a pas respecté son obligation d’annonce.

Pour rappel, les sociétés ayant leur capital-actions composé d’actions nominatives sont déjà soumises à l’obligation de tenir un registre des actionnaires à jour (art. 698 CO) sous peine de subir des sanctions (cf. Conséquences en cas de violation ci-après).

Enfin, nous précisions qu’aucune sanction ne peut être infligée au conseil d’administration si ce dernier n’informe pas les actionnaires du changement de loi et du devoir d’annonce. Il est effectivement de la responsabilité unique des détenteurs d’actions au porteur de s’informer des changements législatifs et de faire le nécessaire afin de conserver leurs droits. Nous conseillons cependant les sociétés, dans la mesure du possible, d’informer leurs actionnaires à travers une annonce lors d’une prochaine Assemblée générale ou en publiant un communiqué.

 

Conséquences en cas de violation

La société qui ne tient pas un tel registre se verra ainsi reprocher de violer intentionnellement les obligations du droit des société, engendrant une sanction pénale de l’ordre de l’amende (art. 327a CP). Il convient en outre de préciser que le montant de l’amende pour cette violation peut s’élever jusqu’à CHF 10'000 (art. 106 al 1. CP).

En effet, conformément à l’art. 731b al. 1 et 1bis, la non-tenue d’un registre selon les prescriptions légales suffit pour présenter des carences dans l’organisation de la société et donc faire l’objet d’une procédure judiciaire. En général, le tribunal permet dans un premier temps à la société de rétablir la situation dans un délai convenable, mais il faut savoir qu’une telle procédure peut aller jusqu’à la dissolution de la société.

Afin d’éviter un risque de sanction, nous recommandons vivement aux membres de conseils d’administration de prendre les mesures nécessaires énoncées ci-dessus le plus rapidement possible et éviter ainsi une conversion forcée par le registre du commerce dès le 1er mai 2021. En effet, la prise de contact avec l’actionnariat ainsi que les démarches administratives peuvent s’avérer chronophages et mettre ainsi la société en situation de carences dans son organisation.

 

RSM à votre service

Afin d’éviter des sanctions pénales ou l’annulation des actions au porteur, nous vous recommandons vivement de vous mettre à jour avec ces nouvelles règles. Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous accompagner dans ce processus de conversion en vous proposant les services suivants :

  • Prise de contact avec un notaire et suivi de votre dossier ;
  • Préparation du procès-verbal pour l’Assemblée générale relatif à la transformation des actions ;
  • Préparation de la réquisition d’inscription de modification à l’office du registre du commerce ;
  • Etablissement du registre des actions, du registre des parts sociales ou de la liste des ayants-droit économiques.