Réforme de l’impôt anticipé – sujet de votation

Le 25 septembre 2022, les citoyens suisses sont appelés à se prononcer sur la réforme de l’impôt anticipé. Cette réforme vise à rendre, notamment, la Suisse plus compétitive en matière d’émission d’obligations. Toutefois, les lois fiscales devenant de plus en  plus techniques, nous nous permettons de vous partager un aperçu bref et rapide des implications d’une telle réforme.

 

Fonction de l’impôt anticipé

Pour rappel, l’impôt anticipé (ci-après : « IA ») remplit deux fonctions pour la Confédération :

  1. D’une part, il a une fonction de garantie pour les résidents suisses. Il est un impôt à la source qui lutte contre la fraude fiscale en incitant les contribuables suisses à déclarer leurs revenus grevés d’IA ;
  2. D’autre part, il a une fonction fiscale pour les résidents étrangers, en les soumettant à l’impôt dès lors que certaines prestations sont versées en provenance de sources suisses.

 

Les changements de la réforme de l’IA

La Suisse n’est actuellement pas compétitive en matière d’émission d’obligations. C’est le constat que fait le Conseil fédéral et, par ce référendum, il souhaite y remédier. En effet, l’émission d’obligations en Suisse est soumise à deux désavantages majeurs qui sont :

  1. L’IA de 35%
  2. Le droit de timbre de négociation (ci-après : « DTN ») de 0.15% pour les titres suisses – le droit de timbre d’émission ayant été déjà abrogé vis-à-vis des obligations.

L’idée sous-jacente de cette réforme est de permettre à la Suisse d’être une place financière centrale en matière d’émission d’obligations. C’est pourquoi le Conseil fédéral souhaite supprimer l’IA et le DTN.

Ceci a un effet collatéral sur les placements collectifs de capitaux (ci-après : « PCC ») qui en cas d’investissement dans des obligations suisses se verraient défavorisés en comparaison d’un PCC étranger, qui n’aurait pas d’équivalent à l’IA suisse dans son pays (exemple : le Luxembourg). Bien que ceci ait été discuté lors des débats parlementaires, aucune modification législative ne sera finalement apportée à ce sujet. La distorsion concurrentielle, pour une personne physique suisse en raison de la perception de l’IA ensuite d’une distribution de coupon versée par le PCC suisse, restera existante.

Enfin, deux autres modifications sont encore prévues via cette réforme :

  • L’imposition des versements compensatoires (manufactured dividends) : l’idée est de soumettre à l’IA certaines opérations financières complexes (par exemple : securities lending) où l’emprunteur d’un titre (généralement une banque en Suisse) bénéficie du remboursement de l’IA sur une prestation soumise (par exemple un dividende) pour reverser ladite prestation à un investisseur (à noter qu’il pourrait y avoir encore d’autres intermédiaires avant d’arriver au remboursement à l’investisseur initial).

Désormais, l’IA sera perçu sur tous les versements compensatoires, et non plus seulement sur le versement initial. Ce nouvel objet de l’IA sera toutefois difficile à mettre en pratique, puisque si un bénéficiaire était le débiteur d’un versement compensatoire et était domicilié à l’étranger, cela reviendrait à le soumettre à l’impôt anticipé en Suisse. La mise en œuvre, respectivement le suivi de ces flux et du paiement de l’IA par un bénéficiaire domicilié à l’étranger, devrait être complexe pour l’Administration fédérale des contributions.

 

  • IA sur les intérêts des avoirs clients : il faut rappeler en préambule que le droit fiscal possède une définition (règle des 100 créanciers et 5 millions de dettes) pour qualifier une société de banque, et donc soumise de fait à l’IA, plus large que celle de la Loi fédérale sur les banques. En cas d’acceptation de la réforme, cette définition spécifique au droit fiscal disparaîtrait.

De plus, l’IA sur les intérêts des avoirs de clients verrait son champ d’application se réduire. En effet, l’IA continuerait uniquement d’être perçu chez les personnes physiques résidentes en Suisse. Les personnes morales ne seraient donc plus concernées par l’IA à ce sujet. L’idée est que la tenue d’une comptabilité dans le respect des dispositions comptables par la personne morale en question donne des garanties suffisantes à la confédération quant à de possibles fraudes. Dès lors, la fonction de garantie de l’IA n’est plus nécessaire.

En outre, l’IA ne serait plus dû pour les personnes physiques étrangères détenant des avoirs auprès de banque. Ceci est une suite logique dans le cadre des récentes lois liées aux échanges automatiques d’informations (EAR). La Confédération taxait des prestations reçues de sources suisses par les personnes physiques étrangères, afin d’éviter une fuite de l’impôt. Grâce à l’EAR, la Suisse dispose maintenant de cette information. Dès lors, comme pour les personnes morales, la fonction de garantie de l’IA n’est plus nécessaire.

 

Effet collatéral : Les start-ups

La réglementation proposée dans ce référendum présente des avantages au sens large. En effet, la définition d’obligations est bien plus large au sens du droit fiscal qu’au sens du droit des marchés financiers.

La notion d’obligation dépend de divers facteurs additionnels qui, actuellement, soumettent certaines entreprises, notamment les start-ups, à l’IA :

  1. Définition de l’obligation de caisse : une entreprise emprunte à 20 créanciers, contre reconnaissance de dette à conditions variables, un montant supérieur à CHF 500’000.
  2. Définition de l’obligation d’emprunt : une entreprise emprunte à 10 créanciers, contre reconnaissance de dette à des conditions semblables, un montant supérieur à CHF 500'000.

Dès lors que ces conditions sont respectées, une entreprise n’emprunte plus des capitaux, mais elle émet des obligations au sens du droit fiscal.

Actuellement, de nombreuses start-ups se voient émettre des obligations sans le vouloir et sont donc, selon leur propre plan de financement, soumises à l’IA lors du paiement des intérêts aux prêteurs. Lesdits prêteurs/investisseurs n’étant pas nécessairement domiciliés en Suisse, la perception de l’IA peut avoir des conséquences néfastes pour l’attrait des start-ups suisses à l’étranger.

L’effet collatéral intéressant, découlant de cette nouvelle proposition de loi, est que ces start-ups sortiraient du champ d’application de l’IA. La réforme simplifierait grandement les levées de fonds pour ces dernières.

 

Disposition transitoire 

En cas d’acceptation, le texte de loi entrerait en vigueur au 1er janvier 2023 ou 2024. Dans tous les cas, les emprunts obligataires émis en Suisse avant l’entrée en vigueur de la réforme, mais dont les intérêts arrivent à échéance par après, ne seront pas soumis à l’IA.