1. Situation actuelle: la théorie de l’émanation
Selon la théorie traditionnelle belge de l’émanation, une « intercommunale » (Wallonie)/ une « Opdrachthoudende vereniging » (Flandre) pouvait, dans une certaine mesure, être considérée comme agissant en tant qu’autorité publique pour les missions qui lui étaient confiées par ses membres (communes, villes, etc.), dès lors que l’association se substituait à ceux-ci. Ces associations pouvaient ainsi effectuer des opérations sans TVA, comme si elles agissaient en tant que non-assujetties, sauf, bien entendu, lorsque ces opérations entraînaient des distorsions de concurrence d’une certaine importance, ou lorsqu’elles étaient énumérées à l’article 6, alinéa 3, du Code de la TVA et n’étaient pas d’une importance négligeable.
Les décomptes financiers entre l’association et ses membres se situaient alors en dehors du champ d’application de la TVA. Dans l’arrêt Digipolis, le Tribunal a toutefois jugé qu’une pratique nationale ne peut exclure de telles prestations du champ d’application de la TVA lorsqu’une activité économique est exercée de manière indépendante et que des services sont fournis à titre onéreux, avec un lien direct entre la prestation ou le service fourni et les rémunérations perçues.
2. Ce qui change à partir du 1er janvier 2027
Par l’introduction de la nouvelle circulaire 2026/C/81, l’administration belge tente d’apporter une solution permettant de maintenir, dans une certaine mesure, le mode de fonctionnement actuel des « intercommunales » visées, afin de minimiser l’incidence potentielle sur le secteur.
Pour atteindre cet objectif, la circulaire semble indiquer que les organismes de droit public constitués par voie d’association et non par voie de fondation peuvent également être qualifiés d’« organismes de droit public agissant en tant qu’autorités publiques » (au sens de l’article 6, alinéa 1er, du Code de la TVA), contrairement à la position administrative antérieure publiée dans la circulaire AGFisc n° 42/2015.
Toutefois, dans la mesure où la condition d’« agir en tant qu’autorité publique » ne peut être remplie et où l’association serait donc qualifiée d’« assujetti » ordinaire (au sens de l’article 4 du Code de la TVA), la circulaire renvoie à une autre possibilité, à savoir le régime des « groupements autonomes de personnes », anciennement dénommés « associations de frais » (application de l’article 44, § 2bis, du Code de la TVA), pour autant que toutes les conditions y afférentes puissent être remplies.
Les intercommunales existantes doivent dès lors examiner dans quelle mesure elles peuvent encore agir « en tant qu’autorités publiques » et/ou si le régime des « groupements autonomes de personnes » (anciennement dénommés « associations de frais ») pourrait offrir une solution leur permettant de continuer à fournir des services à leurs membres sans TVA.
Le principal changement réside donc dans le fait que le statut TVA des communes membres ne peut plus servir de point de départ. Chaque association concernée devra réévaluer sa propre situation.
3. Autres incidences possibles
Bien que la circulaire vise en premier lieu le statut TVA des associations chargées de mission et des intercommunales, les textes actuellement publiés laissent entrevoir d’éventuelles conséquences négatives en matière de TVA pour d’autres organismes de droit public constitués par voie d’association, tels que les régies communales et provinciales autonomes, les autres formes de coopération intercommunale, etc.
La nouvelle position administrative pourrait remettre en cause le traitement TVA actuel de ces autres formes de coopération. Il est dès lors primordial de clarifier davantage les concepts nouvellement introduits et d’en suivre attentivement l’évolution, afin d’éviter des conséquences indésirables en matière de TVA pour ces autres formes de coopération.
4. Que doivent faire les associations concernées à présent ?
Pour chaque forme de coopération communale ou intercommunale, il convient dès lors d’examiner :
- Quel sera le nouveau statut TVA de l’association ;
- Comment les différentes activités et le droit à déduction y afférent doivent être traités ;
- Comment les contributions, les subsides et les autres flux financiers avec les membres doivent être qualifiés aux fins de la TVA et/ou réexaminés ;
- Comment procéder à une éventuelle révision de la déduction de la TVA relative aux investissements existants.
Pour obtenir davantage d’informations sur ce sujet ou organiser une réunion de travail, n’hésitez pas à contacter l’équipe TVA de RSM Belgium (vat@rsmbelgium.be).