1. Contexte et principaux développements récents
En Suisse, l’impôt sur le bénéfice des sociétés est en principe déterminé sur la base des comptes annuels statutaires individuels établis conformément au Code des obligations suisse (le « CO »). Il s’agit du principe dit de la déterminance (« les comptes fiscaux suivent les comptes commerciaux »). Dans certains cas, les entreprises peuvent également être tenues (ou autorisées) d’établir des états financiers selon une norme de présentation reconnue (p. ex. Swiss GAAP FER/RPC ou IFRS), en complément des comptes CO.
Le principe de la déterminance n’est toutefois pas absolu : le droit fiscal suisse prévoit des règles correctrices permettant aux autorités d’ajuster le résultat comptable, notamment lorsque des charges ne sont pas justifiées commercialement du point de vue fiscal ou lorsque des produits ne sont pas comptabilisés dans le compte de résultat. Dès lors, le traitement comptable choisi selon le CO peut avoir un impact matériel sur la charge fiscale et entraîner des reprises fiscales, même lorsque l’écriture est admissible sur le plan commercial.
Dans l’arrêt 9C_625/2023 du 19 février 2025, le Tribunal fédéral suisse s’est penché sur la déductibilité fiscale des réserves de fluctuations de valeur comptabilisées dans les comptes statutaires lorsque des titres cotés sont évalués à la valeur de marché conformément à l’art. 960b CO. Il a confirmé que de telles réserves ne sont pas automatiquement fiscalement reconnues : la neutralisation de gains de marché n’est pas déductible lorsqu’elle reflète uniquement un risque général de pertes futures de valeur. Le Tribunal a également indiqué que les cantons peuvent tolérer, dans leur pratique, des approches forfaitaires, sans toutefois y être tenus. Il en résulte que les pratiques cantonales peuvent demeurer hétérogènes et évoluer à la suite de cette décision.
2. Cadre comptable statutaire (CO) applicable aux titres cotés
Les comptes statutaires suisses sont établis conformément au CO. Pour les entités soumises à révision, les réviseurs s’appuient généralement sur le Manuel suisse d’audit (MSA) comme guide pratique pour l’application et la documentation de la conformité aux exigences du CO.
Les titres cotés peuvent être comptabilisés selon deux approches principales sous le CO, selon que l’entreprise opte ou non pour l’évaluation à la valeur de marché décrite ci après.
2.1. Approche fondée sur le coût historique (art. 960a CO)
Selon l’approche du coût historique, les gains non réalisés sur les titres cotés ne sont pas reconnus dans le compte de résultat statutaire. Les pertes de valeur sont en revanche comptabilisées lorsqu’elles surviennent, généralement sous la forme d’un amortissement ou d’une correction de valeur enregistrée en charges.
Cette approche permet ainsi d’exclure les fluctuations de marché non réalisées du compte de résultat statutaire, tout en exigeant la prise en compte des pertes lorsqu’elles surviennent. Il convient de noter que toute perte de valeur qui n’est plus justifiée doit donner lieu à la dissolution de la dépréciation ou provision précédemment comptabilisée.
2.2. Option de la valeur de marché et réserve de fluctuations de valeur (art. 960b CO)
Les titres cotés, ainsi que les actifs disposant d’un prix courant observable sur un marché actif, peuvent être évalués à la valeur de marché à la date du bilan, même si celle ci excède le coût d’acquisition. Il s’agit d’une option et non d’une obligation. Si elle est choisie, elle doit être appliquée de manière uniforme à l’ensemble des actifs figurant dans la même rubrique du bilan et être mentionnée dans l’annexe. L’annexe doit également indiquer séparément le montant total des actifs évalués à une valeur de marché observable, en distinguant les titres des autres actifs.
Lorsque cette option d’évaluation à la valeur de marché est appliquée, le CO autorise également la comptabilisation, via le compte de résultat, d’un ajustement de valeur communément appelé réserve de fluctuations de valeur afin de tenir compte de la volatilité future. Cet ajustement est strictement limité et ne peut pas ramener la valeur comptable en dessous du coût d’acquisition (ou, si elle est inférieure, du prix de marché observable). Le montant total des réserves de fluctuations doit être présenté séparément, soit au bilan, soit dans l’annexe.
L’entreprise peut ultérieurement renoncer à l’option de la valeur de marché, pour autant que ce changement soit dûment justifié et présenté comme un changement de méthode comptable. Conformément au principe de permanence des méthodes comptables tel qu’énoncé dans le MSA Tenue de la comptabilité, partie II.3.3.4.6, un tel changement de méthode d’évaluation requiert une application cohérente à l’exercice en cours et aux périodes comparatives antérieures, impliquant une révision rétrospective des états financiers comme si la nouvelle méthode avait toujours été appliquée.
Lors de l’abandon de l’évaluation à la valeur de marché, les actifs concernés doivent à nouveau être évalués au coût d’acquisition, déduction faite des corrections de valeur nécessaires. Toute réserve de fluctuations existante doit être intégralement dissoute, avec l’impact correspondant enregistré dans le compte de résultat. Lorsque la valeur de marché à la date du changement est inférieure au coût d’acquisition, une correction de valeur doit être comptabilisée conformément au principe de la valeur la plus basse entre le coût historique et la valeur de marché, avec des effets reflétés de manière cohérente tant sur l’exercice courant que sur les chiffres comparatifs.
3. Traitement fiscal actuel et pratiques cantonales
L’arrêt du Tribunal fédéral de 2025 précise que le résultat fiscal dépend des mécanismes comptables appliqués lorsque des titres cotés sont évalués à la valeur de marché selon l’art. 960b CO et qu’une réserve de fluctuations est comptabilisée via le compte de résultat. Dans ce contexte, la question fiscale centrale est de savoir si la charge reflète un risque de perte concret et mesurable existant à la date du bilan, plutôt qu’une simple provision générale pour la volatilité future des marchés.
Bien que la décision clarifie les conditions dans lesquelles une réserve de fluctuations peut être fiscalement admise, elle laisse néanmoins une marge d’appréciation aux autorités fiscales dans leur pratique administrative. L’évaluation du caractère suffisamment étayé d’une réserve de fluctuations continue ainsi de dépendre de l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités fiscales compétentes. En conséquence, les pratiques cantonales peuvent différer et leur approche pourrait encore évoluer. Les sections ci après illustrent cette situation au moyen de quelques exemples cantonaux.
3.1. Exemples de pratiques cantonales
- Zurich : est généralement considéré comme adoptant une approche restrictive. En pratique, les réserves de fluctuations sur titres cotés évalués à la valeur de marché ne sont pas admises fiscalement lorsqu’elles se contentent de neutraliser des gains non réalisés ou de refléter une volatilité générale des marchés. En l’absence d’un risque de perte spécifique et mesurable existant à la date du bilan, ces réserves sont en principe reprises à des fins fiscales.
- Lucerne : applique une approche prescriptive fondée sur un seuil forfaitaire. Sa pratique publiée admet fiscalement les réserves de fluctuations jusqu’à concurrence de 10 % de la valeur du portefeuille de titres à la date du bilan (calculée sur la base de la valeur de marché ou d’un autre prix de marché observable), sans exigence de justification spécifique. Les montants excédant ce seuil doivent être étayés par une analyse concrète des risques et une documentation appropriée.
- Zoug : À l’inverse, Zoug n’applique pas de seuil forfaitaire fixe. Son approche est fondée sur des principes. Lorsque des titres cotés sont évalués à la valeur de marché, la réserve de fluctuations est en général limitée au montant de la réévaluation positive comptabilisée au cours de la même période, ce qui aboutit à un effet net nul pour cette période. L’accent est mis sur la cohérence d’application, le respect du plancher prévu par le CO (pas de réduction en dessous du coût d’acquisition ou du prix de marché observable le plus bas) et la présentation séparée de la réserve de fluctuations, au bilan ou dans l’annexe.
- Genève : ne semble pas appliquer de seuil quantitatif publié comparable à la limite explicite de 10 % de Lucerne. En pratique, le traitement des réserves de fluctuations est apprécié au cas par cas. Lorsque les montants en jeu sont significatifs, le recours à une demande de ruling fiscal est souvent envisagé afin de gérer l’incertitude, bien que son acceptation ne soit pas garantie.
4. Recommandations
4.1. Solution privilégiée – Coût historique
Lorsque cela est possible, et idéalement dès la constitution de la société, l’approche la plus robuste consiste à appliquer la méthode du coût historique selon le CO pour les titres cotés, avec comptabilisation des corrections de valeur lorsque nécessaire et dissolution de celles ci lorsqu’elles ne sont plus justifiées.
Cette approche permet d’éviter la reconnaissance de gains non réalisés dans le compte de résultat statutaire et d’écarter en grande partie les enjeux fiscaux mis en lumière par la récente décision du Tribunal fédéral, lesquels surviennent principalement lorsque l’évaluation à la valeur de marché est combinée à des réserves de fluctuations. Les gains réalisés demeurent imposables lors de la cession des titres.
4.2. Solution alternative (lorsque l’évaluation à la valeur de marché est requise ou déjà appliquée)
4.2.1. Lorsque l’évaluation à la valeur de marché est requise
Lorsque les titres cotés doivent être évalués à la valeur de marché conformément à l’art. 960b CO, la position comptable et fiscale doit être conçue de manière à minimiser les risques de contestation plutôt qu’à neutraliser mécaniquement les gains non réalisés.
Cela implique un respect strict des exigences du CO (application uniforme au sein de la rubrique du bilan et informations adéquates en annexe) et un traitement de la réserve de fluctuations comme un ajustement étroitement justifié. En pratique, la réserve devrait être alignée sur les pratiques cantonales reconnues lorsque cela est pertinent et être soutenue par une documentation démontrant la cohérence d’application, le respect du plancher CO et l’existence d’un risque concret et mesurable, plutôt qu’une justification fondée sur la seule volatilité générale des marchés.
4.2.2. Lorsque l’évaluation à la valeur de marché est déjà appliquée
Du point de vue fiscal, le retour à l’évaluation au coût historique selon l’art. 960a CO constitue en général la solution la plus robuste, car il élimine le risque récurrent de reprises fiscales liées aux réserves de fluctuations sur titres cotés.
Toutefois, un tel changement peut entraîner des conséquences fiscales immédiates significatives. En particulier, l’abandon de l’évaluation à la valeur de marché implique la dissolution intégrale de toute réserve de fluctuations existante via le compte de résultat, ce qui se traduit généralement par une augmentation ponctuelle du bénéfice imposable au cours de l’exercice du changement, conformément au principe de déterminance.
En conséquence, bien que le retour au coût historique réduise l’incertitude fiscale à l’avenir, il peut engendrer un coût fiscal initial important. Ce compromis doit être évalué avec soin, notamment au regard du montant de la réserve, de la disponibilité de pertes fiscales reportables et du profil fiscal global de l’entreprise.
Dans ce contexte, le choix entre le coût historique et l’évaluation à la valeur de marché doit être analysé non seulement sous l’angle comptable, mais également à la lumière du profil de risque fiscal qui en découle et de la pratique cantonale applicable. Les équipes fiscales et comptables de RSM se tiennent à votre disposition pour discuter de ces options et les examiner sur la base de votre situation.