Le 3 avril 2026, la loi introduisant la nouvelle « taxe sur les plus-values des actifs financiers » a été définitivement adoptée par le Parlement belge (publication au Moniteur belge du 21 avril 2026). Cette réforme majeure modifie substantiellement le cadre fiscal belge applicable aux investisseurs privés, entrepreneurs et structures de planification patrimoniale. Le régime est particulièrement technique et prévoit plusieurs catégories, seuils et exceptions. Ce Tax Insight présente un aperçu structuré du nouveau régime, notamment son champ d’application, la base imposable, les taux applicables, les exonérations, les modalités de mise en œuvre ainsi que les principaux enseignements issus des débats parlementaires.
PERSONNES ET ENTITÉS CONCERNÉES
La taxe sur les plus-values s’appliquera aux personnes physiques (en dehors du cadre professionnel), mais également aux entités soumises à l’impôt des personnes morales (ASBL et fondations), à l’exception des entités habilitées à recevoir des dons fiscalement déductibles.
En cas de plus-values réalisées sur un actif financier démembré, les plus-values sont réputées intégralement réalisées par le nu-propriétaire. En ce qui concerne les contrats d’assurance-vie et les opérations de capitalisation, toute plus-value réalisée est imposable dans le chef du bénéficiaire.
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE LA TAXE
Les actifs financiers comprennent notamment:
- Les instruments financiers: actions cotées et non cotées, certificats, obligations (sauf pour la partie soumise à la version « allégée » de la taxe Reynders), instruments du marché monétaire, produits dérivés (futures, swaps, options, etc.), parts d’organismes de placement collectif, ETF (trackers), quotas d’émission, etc.
- Certains contrats d’assurance : notamment les assurances-épargne (branches 21 et 26) et les assurances liées à des fonds d’investissement (branche 23), ainsi que les produits étrangers comparables (par exemple branche 6, etc.), pour autant qu’ils ne soient pas imposables comme revenus mobiliers ou professionnels lors du rachat (principe du « typedwang »);
- Exclusions: produits d’épargne-pension, fonds de pension et contrats d’assurance groupe (2e et 3e piliers), ainsi que les contrats d’assurance-vie branche 21 sans objectif d’épargne ou d’investissement (couverture du solde restant dû ou frais funéraires) ;
- Les crypto-actifs; au sens large, y compris les stablecoins, e-money tokens et NFT ;
- Les devises (y compris l’or d’investissement).
Opérations imposables
1. Les cessions à titre onéreux (hors cadre professionnel) ou opérations assimilées ;
- Le rachat de contrats d’assurance du vivant du preneur ;
- Une “exit tax” sur les plus-values latentes afférentes aux actifs financiers lors de l’émigration du contribuable.
En cas d’émigration, le contribuable devra continuer à déclarer les actifs financiers et les plus-values correspondantes pendant deux années supplémentaires (mise en œuvre alternative de l’« exit tax »).
En cas de retour en Belgique dans ce délai de deux ans, l’obligation de paiement disparaît.
Remarque : en présence d’un démembrement de propriété, l’émigration de l’usufruitier n’entraîne pas la réalisation d’une plus-value dans le chef du nu-propriétaire (« contribuable »).
Lors de l’immigration en Belgique d’un contribuable (ou de son auteur), un step-up est accordé, sauf en cas de ré-immigration dans les deux ans, auquel cas la valeur d’acquisition initiale est maintenue. La base imposable sera toutefois réduite de la partie effectivement soumise à une taxe étrangère comparable.
2. La taxe ne s’applique que dans la mesure où la plus-value relève de la gestion normale du patrimoine privé.
Lorsque la réalisation de la plus-value sort du cadre de la gestion normale du patrimoine privé ou présente un caractère spéculatif, la taxation intervient au taux de 33 %.
Opérations/revenus exonérés
Les opérations/revenus suivants sont généralement exonérés :
- Les donations, successions, partages ou cessations d’indivision (< 3 ans après un décès, divorce ou cessation de cohabitation légale/de fait), ainsi que les apports à un régime matrimonial ; les plus-values futures resteront toutefois calculées sur base de la valeur d’acquisition historique ;
- Les plus-values réalisées lors d’un apport d’actions (« exonération d’apport ») ;
- Les revenus ayant déjà été effectivement taxés dans le cadre de la taxe Caïman ;
- Les revenus déjà qualifiés de revenus mobiliers ou professionnels (« typedwang »);
- L’exonération temporaire et le report d’imposition des plus-values réalisées dans le cadre d’un switch interne ou d’un transfert entre compartiments ou classes de parts au sein d’un même OPCVM, ou lors de réorganisations d’OPCVM.
Quid du rachat d’actions propres ?
La taxe sur les plus-values ne s’applique que dans la mesure où le rachat n’est pas qualifié de dividende conformément au Code des impôts sur les revenus (art. 186 CIR 92).
Régimes et taux
Trois catégories de revenus divers :
1. Régime général : précompte mobilier de 10 %, avec une exonération générale de 10.000 EUR (indexée annuellement), ainsi que la possibilité de reporter pendant cinq ans les montants d’exonération non utilisés, à concurrence des premiers 1.000 EUR par an (méthode FIFO). L’exonération maximale peut ainsi atteindre 15.000 EUR (pour les couples : 30.000 EUR).
2. Régime progressif spécial applicable aux « participations substantielles » (minimum 20 %)
- Le seuil de 20 % (des droits dans le capital de la société) est apprécié par actionnaire individuel (et non au niveau familial) au moment de la cession ;
- Les détenteurs d’une participation inférieure à 20 % relèvent du régime général ;
- Exonération jusqu’à 1 million EUR par période de cinq ans (et non annuellement), suivie d’un barème progressif de 1,25 %, 2,50 %, 5 % et 10 % à partir de 10 millions EUR :
- Jusqu’à 1.000.000 EUR: 0%
- 1.000.001 EUR – 2.500.000 EUR: 1,25%
- 2.500.001 EUR – 5.000.000 EUR: 2,50%
- 5.000.001 EUR – 10.000.000 EUR: 5%
- Au-delà de 10.000.000 EUR: 10%
- Un taux distinct de 16,5 % s’applique dans certains cas spécifiques (par exemple en cas de vente à des entités situées hors EEE).
- Ce régime favorable s’applique indépendamment du type de société dans laquelle la participation substantielle est détenue (y compris les sociétés holding, patrimoniales et de management).
3. Exception / régime spécifique applicable aux « plus-values internes sur actions » (prioritaire) ; taxation à 33 %
- Situation dans laquelle le cédant des actions/certificats bénéficiaires exerce, seul ou avec son conjoint ou des parents jusqu’au deuxième degré, le « contrôle » (au sens du Code belge des sociétés et des associations) sur le cessionnaire ;
- Les plus-values internes résultant d’un apport d’actions demeurent inchangées et sont explicitement exclues du champ d’application de la nouvelle taxe sur les plus-values : elles sont déjà visées par l’article 184, alinéa 4 CIR 92 (absence de step-up du « capital libéré »). Le texte prévoit désormais explicitement que la valeur d’acquisition des actions émises à la suite de l’apport est égale à la valeur d’acquisition initiale des actions apportées (c.-à-d. absence de step-up).
GESTION ANORMALE, DISPOSITION GÉNÉRALE ANTI‑ABUS ET TAXE REYNDERS
Le régime existant de taxation des plus-values à 33 % (+ taxe communale additionnelle) applicable aux opérations anormales demeure inchangé (par exemple les opérations « excess cash ») ;
L’application de la disposition générale anti-abus reste également pleinement possible ;
La « taxe Reynders » subsistera sous une version « allégée », ne s’appliquant qu’à la composante intérêts de la plus-value. Cela implique des calculs complexes — des difficultés peuvent survenir en présence de fonds étrangers, et un risque de double imposition subsiste.
BASE IMPOSABLE
Quelques principes clés seront pris en considération :
- Les plus-values historiques (constituées jusqu’au 31 décembre 2025) demeurent exonérées (step-up) ;
- Les moins-values peuvent être déduites au cours de la même année (au sein de la même catégorie d’actifs selon le régime applicable), mais ne sont pas reportables ;
- Aucun frais ou prélèvement n’est déductible ;
Valorisation des actifs financiers au 31 décembre 2025 (« date de référence ») (par exemple par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable certifié indépendant), ou utilisation de la valeur d’acquisition historique supérieure dûment démontrée (jusqu’au 31 décembre 2030), afin de déterminer les plus-values (mais non dans le cadre de la détermination des moins-values);
- Pour les actifs cotés: cours de clôture au 31 décembre 2025;
- Pour les actifs non cotés : la valeur la plus élevée parmi les suivantes :
- la valeur retenue lors d’une cession entre parties indépendantes, ou lors d’une constitution ou augmentation de capital en 2025 ;
- valorisation contractuelle (spécifiquement pour les actions) ; capitaux propres augmentés de 4 fois l’EBITDA (EBITDA non consolidé) ;
- alternative : valorisation indépendante par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable certifié (qui ne peut être le réviseur ou comptable « habituel ») avant la fin de l’année 2027 (par exemple dans les cas impliquant un goodwill important ou de l’immobilier) ;
- Des règles de valorisation spécifiques s’appliquent aux plans d’options sur actions, aux actions acquises à prix réduit et aux options négociables (warrants et options de gré à gré) ;
Méthode FIFO en cas de prix d’acquisition différents (actifs financiers identiques acquis à des moments différents) — le contribuable est réputé avoir cédé en premier les unités les plus anciennes ;
Notre recommandation : veiller à disposer d’une base probante cohérente ainsi que d’une documentation adéquate (preuves d’acquisition, certificats, relevés de portefeuille, rapports de transaction et rapports de valorisation, etc.).
IMPOSITION ET FORMALITÉS
1. En principe, perception d’un précompte mobilier de 10 % par les intermédiaires financiers belges (banques, etc.), la valeur d’acquisition historique supérieure, l’exonération et/ou la déduction des moins-values pouvant être revendiquées via la déclaration fiscale ;
- Les contribuables peuvent opter pour un « opt out » du mécanisme de retenue à la source (choix à notifier au plus tard le 31 août 2026) et devront alors déclarer les revenus (ainsi que toute exonération et/ou moins-value) dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques (dans ce cas, l’intermédiaire financier belge devra délivrer une fiche fiscale — « renonciation de facto à l’anonymat ») ;
- En présence de comptes joints, tous les titulaires du compte doivent marquer leur accord sur le choix (opt-in/out). Une attention particulière est requise pour les partenariats/maatschap (par exemple, les associés non-résidents contribueront indirectement et proportionnellement à la taxe sur les plus-values en cas d’« opt-in ») ;
- Le choix reste applicable jusqu’à sa révocation par au moins un titulaire ou par le bénéficiaire effectif. Une telle révocation ne peut intervenir qu’une seule fois par période imposable et ne produit ses effets qu’à partir de la période imposable suivante.
2. L’auto-déclaration s’applique notamment aux :
- crypto-actifs et devises ;
- participations substantielles ;
- plus-values internes ;
En l’absence d’intermédiaire belge, le contribuable devra également déclarer la plus-value dans sa déclaration fiscale.
3. Nouvelle obligation de notification (inspirée de DAC6) applicable aux « promoteurs » (par opposition aux services purement passifs de conseil ou de valorisation) de certaines opérations. Il convient également de noter que le registre UBO sera vraisemblablement contrôlé dans ce contexte.
4. Le précompte mobilier ne peut être perçu rétroactivement — proposition gouvernementale : possibilité d’« opt-in » volontaire pendant la période transitoire (entre le 1er janvier 2026 et le 31 mai 2026).
DÉBATS PARLEMENTAIRES – PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Les débats parlementaires ont apporté d’importantes clarifications et mis en lumière plusieurs préoccupations pratiques :
- Ciblage des plus-values internes
L’inclusion explicite des plus-values internes confirme une approche plus stricte des opérations intragroupe et des transactions sous contrôle familial, augmentant significativement l’exposition fiscale des holdings, MBO et opérations de restructuration. Les plus-values historiques demeurent en principe exonérées, sous réserve que l’administration fiscale n’invoque et ne démontre une gestion anormale du patrimoine privé ou une opération spéculative (une prudence particulière est notamment requise en présence d’excès de liquidités). - Importance du seuil de 20 %
Le seuil de 20 %, apprécié individuellement, crée des effets de seuil potentiellement importants, notamment dans les cas suivants :- structures de private equity et de co-investissement ;
- scale-ups avec dilution ;
- planification successorale familiale.
- Impact sur les structures familiales et transparentes
Des structures telles que les maatschap/sociétés simples peuvent entraîner une taxation lors de l’entrée, de la sortie ou de la redistribution des droits, même indirectement. Cela crée un risque d’événements imposables inattendus et de double imposition potentielle.
Les structures de type STAK relevant de la législation relative à la certification demeurent fiscalement neutres. - Défis de valorisation
La valorisation au 31 décembre 2025 devient un enjeu stratégique nécessitant une cohérence entre les opérations et la documentation. - Private equity
Le Ministre a précisé que les structures classiques de co-investissement ne devraient pas automatiquement relever du régime des plus-values internes taxées à 33 % ; cette appréciation demeure toutefois fortement dépendante de l’interprétation et des futures directives administratives.
Il convient de noter que les structures de type Private Privak / Pricaf Privée continuent à bénéficier de l’exonération des dividendes sur les plus-values réalisées au niveau du véhicule. - Large champ d’application couvrant des opérations atypiques
Le régime dépasse les cessions classiques et pourrait également s’appliquer aux plus-values réalisées sur des remboursements d’obligations sous le pair, des règlements de produits dérivés, des positions en devises étrangères détenues sur des comptes-titres ainsi qu’à certaines donations avec charges requalifiées en opérations à titre onéreux.
Les compléments de prix (« earn-outs ») liés à des opérations réalisées avant 2026 restent en dehors du champ d’application du nouveau régime. - Structures d’usufruit sous surveillance
Bien que le nu-propriétaire soit désigné comme contribuable lors de la cession, aucune taxation ne naît du simple transfert, de la conversion ou de l’extinction de l’usufruit ; ces structures devraient toutefois faire l’objet d’une surveillance accrue de la part de l’administration fiscale au regard d’éventuels abus. - Persistance d’incertitudes
Le régime est perçu comme particulièrement complexe et stratifié. Malgré les clarifications apportées, d’importantes incertitudes subsistent et des commentaires administratifs complémentaires (circulaire) sont attendus.
Des recours juridiques (y compris sur base d’arguments constitutionnels) sont déjà envisagés par les acteurs du marché.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2026.
En ce qui concerne la retenue du précompte mobilier : à partir du 1er juin 2026 — avec possibilité d’ « opt-in » pendant la période transitoire (paiement du précompte mobilier au plus tard le 30 novembre 2026).
Dérogations aux règles relatives au précompte mobilier :
- Plus-values perçues entre le 1er janvier 2026 et le 31 août 2026 précompte mobilier (ou « équivalent ») dû au plus tard le 30 novembre 2026 (dérogation à la règle standard des 15 jours).
- Plus-values sur contrats d’assurance et opérations de capitalisation payées ou attribuées entre le 1er janvier 2026 et le 31 août 2026: l’« opt-out » s’applique en principe et la retenue du précompte mobilier constitue l’exception.
COMMENT RSM BELGIUM PEUT VOUS ASSISTER ?
La nouvelle taxe sur les plus-values constitue une taxation structurelle du patrimoine via des opérations de cession, avec un impact sur les stratégies d’investissement, la planification patrimoniale, les restructurations et les scénarios de sortie.
Une approche cohérente et une documentation solide seront essentielles afin de gérer les obligations de conformité et de limiter les risques lors de l’établissement des déclarations fiscales annuelles.
RSM Belgium peut vous accompagner au moyen de conseils sur mesure, dans la qualification des opérations, les questions de valorisation ainsi que le reporting fiscal récurrent.
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires à ce sujet ou bénéficier d’une assistance fiscale, l’équipe Tax de RSM Belgium se tient à votre disposition (tax@rsmbelgium.be).