Le 31 décembre 2025, d’importantes modifications sont entrées en vigueur en Belgique concernant le régime particulier de TVA applicable à l’imposition sur la marge bénéficiaire pour les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités. Ces modifications résultent de la transposition de la Directive (UE) 2022/542 et sont commentées dans la Circulaire 2026/C/14 du SPF Finances.

La réforme a un impact significatif sur les marchands d’art, les galeries, les maisons de ventes aux enchères et les autres assujettis-revendeurs.
 

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

31/12/2025
 

L'ANCEN REGIME (JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2025 INCLUS)

Sous l’ancien régime, les assujettis-revendeurs disposaient d’une large possibilité d’appliquer le régime de la marge bénéficiaire lors de la revente d’œuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquités.

Le régime de la marge ne s’appliquait pas uniquement aux biens acquis sans TVA (par exemple, auprès de particuliers) mais pouvait également être appliqué à certains biens importés ou acquis avec application du taux réduit de TVA. Étant donné que la Belgique appliquait le taux réduit de 6 % à l’importation et à certaines livraisons d’œuvres d’art, les revendeurs pouvaient, dans certains cas, acquérir ou importer ces biens au taux de 6 % et les revendre ensuite sous le régime de la marge bénéficiaire.

Cette combinaison entraînait souvent une perception définitive de la TVA dans l’État membre de départ et créait des avantages concurrentiels dans des situations transfrontalières, notamment par rapport aux États membres qui n’appliquaient pas de taux réduit à de tels biens.
 

LE NOUVEAU RÉGIME (À PARTIR DU 31 DÉCEMBRE 2025)

Par la loi du 19 décembre 2025, le taux réduit de TVA et l’application du régime de la marge bénéficiaire sont fondamentalement redéfinis.

Désormais, les assujettis-revendeurs ne peuvent appliquer le régime de la marge que si aucun taux réduit de TVA n’a été appliqué lors de l’achat ou de l’importation des biens.

Concrètement, cela signifie que :

  • Les œuvres d’art, objets de collection et antiquités acquis, importés ou faisant l’objet d’une acquisition intracommunautaire avec application du taux réduit de TVA (en Belgique généralement 6 %) ne peuvent plus être revendus sous le régime de la marge;
  • Ces biens doivent obligatoirement être vendus sous le régime normal de la TVA, avec application de la TVA sur l’intégralité du prix de vente (généralement au taux de 6 %);
  • Le régime de la marge ne reste possible que pour les biens acquis sans TVA (par exemple, auprès de particuliers) ou importés, ou encore, acquis avec application du taux normal de TVA.

Il est important de souligner que ces nouvelles règles s’appliquent également aux biens déjà en stock au 31 décembre 2025. En effet, le traitement TVA est déterminé au moment où la TVA devient exigible lors de la revente, et non au moment de l’achat.
 

TRANSPOSITION TARDIVE ET TOLÉRANCE ADMINISTRATIVE

La Directive (UE) 2022/542 aurait, en principe, dû être transposée plus tôt en droit belge. La Belgique n’a réalisé cette transposition qu’à la fin de l’année 2025, ce qui a entraîné une mise en œuvre tardive.

Compte tenu de ce retard, l’administration belge de la TVA admet une tolérance temporaire. Les assujettis-revendeurs peuvent exceptionnellement encore exercer leur droit à déduction de la TVA relative aux œuvres d’art, objets de collection et antiquités acquis ou importés à partir de 2022, par le biais :

  • D’une déclaration TVA déposée après l’entrée en vigueur de la loi;
  • Au plus tard le 31 décembre 2026;
  • À condition que ces biens soient soumis au régime normal de la TVA lors de leur revente;
  • Pour autant que des preuves suffisantes puissent être apportées quant à la date et au traitement TVA appliqué lors de l’achat ou de l’importation.

Cette tolérance offre une marge de manœuvre supplémentaire, mais requiert une analyse approfondie des stocks ainsi qu’une documentation rigoureuse.
 

CONCLUSION

La réforme du régime de la marge bénéficiaire constitue un changement de cap clair, visant à éviter les distorsions de concurrence au sein du marché européen de l’art. Pour les assujettis-revendeurs belges, l’application du régime de la marge n’est désormais plus automatique et chaque transaction nécessite une analyse TVA distincte.

Une révision en temps utile des positions de stock, de la politique de prix, des accords contractuels et du reporting TVA est, dès lors, fortement recommandée.

Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations à ce sujet ou si vous avez besoin d’assistance en matière de TVA, l’équipe fiscale de RSM Belgium se tient à votre disposition à l’adresse suivante : tax@rsmbelgium.be.