À partir du 31 décembre 2025, de nouvelles règles en matière de TVA entreront en vigueur en Belgique pour les services consistant à accorder l’accès à des événements et activités. La réglementation opère désormais une distinction entre la participation physique et la participation virtuelle, tant dans un contexte B2B que B2C. Ces règles ont un impact direct sur la détermination du lieu de la prestation de services et, par conséquent, sur la TVA due. Ces modifications résultent de la transposition de la Directive (UE) 2022/542 et sont commentées dans la Circulaire 2026/C/16 du SPF Finances.
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
31/12/2025
MODIFICATION DE LA RÉGLEMENTATION
L’ancienne réglementation prévoyait que la prestation consistant à accorder l’accès à un événement ainsi qu’aux services qui y sont étroitement liés était, aux fins de la TVA, réputée être située à l’endroit où l’événement ou l’activité se déroulait effectivement. Aucune distinction n’était opérée selon que la participation était physique ou virtuelle, ni selon que le participant était un assujetti ou non.
La nouvelle réglementation opère désormais une distinction entre la participation physique et la participation virtuelle, tant dans un contexte B2B que B2C.
DÉTERMINATION DU LIEU DE LA PRESTATION EN CONTEXTE B2B
Dans le nouveau régime, la détermination du lieu de la prestation pour les événements en B2B est subdivisée en deux catégories :
- exclusivement physique;
- exclusivement virtuelle.
Désormais, la règle spécifique de localisation, selon laquelle la prestation a lieu à l’endroit où l’événement se déroule effectivement, ne reste applicable que lorsque l’événement ne peut être suivi qu’exclusivement de manière physique (article 21, §3, 3° CTVA).
Lorsque l’accès à l’événement s’effectue de manière virtuelle, le lieu de la prestation est déterminé conformément à la règle générale applicable aux prestations B2B, à savoir le lieu du siège de l’activité économique du preneur ou, le cas échéant, le lieu de l’établissement stable ou la résidence habituelle de l’assujetti (article 21, §2 CTVA).
Lorsqu’un événement peut être suivi à la fois physiquement et virtuellement, il est déterminant de savoir si, au moment de l’émission de la facture, le prestataire sait de quelle manière le preneur participera.
- Si le prestataire sait que le preneur participera physiquement, la prestation est localisée à l’endroit où l’événement se déroule effectivement.
- Si le prestataire sait que le preneur participera virtuellement, le lieu de la prestation est le siège de l’activité économique du preneur ou, le cas échéant, l’établissement stable ou la résidence habituelle.
- Si, au moment de la facturation, le prestataire ne sait pas de quelle manière le preneur participera, le lieu de la prestation est l’endroit où l’événement se déroule effectivement. S’il apparaît ultérieurement que le preneur a suivi l’événement de manière virtuelle, la facture doit être corrigée.
DETERMINATION DU LIEU DE LA PRESTATION EN CONTEXTE B2C
Pour les événements ou activités fournis à des non-assujettis, la détermination du lieu de la prestation repose également sur deux catégories:
- exclusivement physique;
- exclusivement virtuelle.
Outre la règle existante (article 21bis, §2, 5° CTVA), selon laquelle le lieu de la prestation est déterminé par l’endroit où l’événement se déroule physiquement, une nouvelle règle dérogatoire est introduite pour les événements virtuels.
Lorsque l’accès concerne des événements ou des activités qui sont diffusés en streaming ou autrement mis à disposition de manière virtuelle, la prestation est désormais localisée à l’endroit où le non-assujetti est établi, à sa résidence, ou à son lieu de séjour habituel (article 21bis, §2, 5°, deuxième alinéa (nouveau) du CTVA).
Ici aussi, en cas d’événements hybrides, le mode de participation connu au moment de la facturation est déterminant, avec une éventuelle obligation de révision de la facturation s’il apparaît ultérieurement que la participation était virtuelle.
CONCLUSION
La nouvelle réglementation a un impact sur le traitement TVA des services d’accès à des événements, en particulier lorsqu’ils sont proposés sous forme virtuelle ou hybride. Le lieu d’imposition à la TVA peut ainsi varier en fonction du mode de participation. Il est dès lors essentiel de déterminer clairement la forme de participation afin de pouvoir facturer correctement et de limiter les corrections de TVA.
En outre, ces adaptations entraînent également l’obligation, pour les organisateurs d’événements en ligne, de facturer de la TVA étrangère lorsqu’ils fournissent un accès à des événements en ligne dans un contexte B2C. Une immatriculation à la TVA à l’étranger ou une inscription au guichet unique (One Stop Shop) ne peut, en l’espèce, être évitée.
Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur ce sujet ou si vous avez besoin d’assistance en matière de TVA, l’équipe fiscale de RSM Belgium se tient à votre disposition via tax@rsmbelgium.be.