Une simplification administrative bienvenue
Par une communication publiée le 22 juin 2026, l’Administration fédérale des contributions (« AFC ») a annoncé une simplification bienvenue dans le domaine du droit de timbre de négociation.
Avec effet immédiat, les négociants en titres assujettis ne sont plus tenus de déposer le formulaire officiel (Form. 9 ou Form. 9 FL) lorsqu’aucun droit de timbre de négociation n’est dû pour la période de décompte concernée.
Cette mesure vise à alléger les charges administratives pesant sur les contribuables concernés tout en maintenant les obligations déclaratives dans les situations où un impôt est effectivement dû.
Qui est concerné ?
Cette simplification concerne les personnes et entités assujetties au droit de timbre de négociation en qualité de négociants en titres au sens de la Loi fédérale sur les droits de timbre.
Il s'agit notamment :
- des banques et établissements financiers ;
- des maisons de titres ;
- de certains gestionnaires d'actifs et institutions d'assurance ;
- ainsi que de certaines sociétés suisses (notamment des holdings, sociétés d'investissement ou autres personnes morales) qui remplissent les conditions légales leur conférant la qualité de négociant en titres.
En particulier, une société suisse peut être considérée comme un négociant en titres lorsqu'elle détient des titres imposables dont la valeur comptable excède CHF 10 millions. Ces sociétés sont dès lors susceptibles d'être soumises au droit de timbre de négociation lors de certaines transactions portant sur des titres.
Les entreprises qui réalisent régulièrement des acquisitions, des cessions ou des restructurations impliquant des titres financiers devraient vérifier si cette simplification leur est applicable.
Quel était le régime jusqu’à présent ?
Conformément à l’article 24 alinéa 1 de l’Ordonnance sur les droits de timbre (« OT »), les assujettis au droit de timbre de négociation sont tenus, dans les trente jours suivant l’expiration de chaque trimestre, de verser spontanément le droit dû à l’AFC au moyen d’un relevé établi sur formule officielle.
Sur la base de cette disposition et de la pratique administrative développée par l’AFC, notamment au chiffre 54 de sa Circulaire n° 12 relatives au droit de timbre de négociation, les contribuables devaient jusqu’à présent remettre le formulaire officiel (Form. 9 ou Form. 9 FL) à l’issue de chaque période de décompte, même lorsqu’aucun droit de timbre de négociation n’était dû.
Cette obligation s’appliquait indépendamment du fait que des opérations imposables aient été réalisées ou non durant le trimestre concerné. En pratique, les assujettis étaient ainsi tenus de déposer des déclarations dites « nulles » afin d’informer l’AFC qu’aucun montant n’était dû pour la période concernée.
L’article 24 alinéa 2 OT prévoit toutefois que l’AFC peut autoriser ou instituer une procédure d’acquittement du droit dérogeant au régime ordinaire lorsque cela se justifie.
Ce qui change concrètement
Se fondant sur cette possibilité et afin d’éviter des démarches administratives jugées disproportionnées, l’AFC a décidé de supprimer, avec effet immédiat, l’obligation de remettre le formulaire officiel lorsqu’aucun droit de timbre de négociation n’est dû pour la période de décompte concernée.
Désormais, les assujettis ne devront transmettre un relevé à l’AFC que lorsqu’un droit de timbre de négociation est effectivement dû. Les obligations de déclaration et de paiement demeurent en revanche inchangées dans les situations où des opérations imposables génèrent un droit de timbre de négociation.
L’AFC a également annoncé que le chiffre 54 de sa Circulaire n° 12 sera adapté afin de refléter cette nouvelle pratique administrative.
Points d’attention pour les assujettis
- La suppression de l’obligation concerne uniquement les périodes pour lesquelles aucun droit de timbre de négociation n’est dû.
- Les obligations de calcul, de documentation et de paiement demeurent inchangées lorsque des opérations imposables sont réalisées.
- Les contribuables doivent continuer à conserver une documentation adéquate leur permettant de démontrer, en cas de contrôle, qu’aucun droit n’était dû pour la période concernée.
- Les procédures internes de compliance devraient être adaptées afin de tenir compte de cette nouvelle pratique administrative.
Notre commentaire
Bien que cette mesure n’ait pas d’impact sur la charge fiscale des contribuables concernés, elle illustre la volonté de l’AFC de réduire certaines obligations administratives lorsque celles-ci n’apportent qu’une valeur ajoutée limitée du point de vue du contrôle fiscal.
Cette évolution est particulièrement bienvenue pour les assujettis qui ne réalisent que ponctuellement des opérations soumises au droit de timbre de négociation et qui étaient jusqu’à présent tenus de déposer des relevés trimestriels même en l’absence de toute dette fiscale.
Les contribuables concernés devraient toutefois s’assurer que leurs procédures internes permettent de documenter l’absence de droit dû pour les périodes concernées et de continuer à respecter les obligations déclaratives lorsqu’une opération imposable intervient.
Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour toute question relative au droit de timbre de négociation ou aux autres droits de timbre fédéraux.